Assurance vie : les nouveautés introduites par la loi Climat

Un homme met une pièce de monnaie dans un des trois bocaux où il y a de l’argent et des tiges de végétaux

L’article 29 de la loi Énergie-Climat augmente entre autres le nombre de sociétés de gestion qui sont obligées de publier les modalités de prise en compte des critères environnementaux et sociaux dans les politiques d’investissement des entreprises qui composent les fonds (risque de perte en capital) qu’elles gèrent. Ces fonds sont notamment proposés dans les contrats d’assurance vie multisupports.

Qu’est-ce que la loi Énergie-Climat ?

La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, dite loi Énergie-Climat (LEC), fixe les ambitions de la politique énergétique et climatique de la France. L’objectif de ce texte est que le pays atteigne la neutralité carbone - l’équilibre entre les émissions de CO2 et l’absorption du CO2 par les puits de carbone (sols, forêts et océan) - en 2050.

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La LEC s’articule autour de quatre axes principaux :

  • la réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) d’ici 2030 par rapport à 2012, grâce à l’arrêt de la production d’électricité à partir du charbon, le développement des énergies renouvelables (avec un accent mis sur les panneaux solaires et la géothermie) et le soutien des pouvoirs publics à la filière hydrogène
  • la lutte contre les « passoires thermiques » (les logements énergivores)
  • la régulation du secteur de l’électricité et du gaz
  • l'instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation de la politique climatique qui passe notamment par une amélioration du reporting environnemental des entreprises (article 29).

Les conséquences du décret d’application de l’article 29 sur les gestionnaires de fonds

L’article 29 de la loi Énergie-Climat complète l’article 173-VI de la Loi Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015. Cet article impose la publication systématique des modalités de prise en compte des critères environnementaux (baisse des émissions de CO2, recours aux énergies renouvelables…), sociaux (respect du droit du travail, développement de la formation…) et de gouvernance (lutte contre la corruption, nomination d’administrateurs indépendants…) - les critères ESG - dans les politiques d’investissement et les procédures de gestion des risques des entreprises. L’article 29 de la LEC renforce les exigences de reporting environnemental des entreprises introduites par la LTECV avec la publication des risques liés au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité.

Un décret publié le 27 mai 2021 au Journal Officiel définit les modalités pratiques de l’article 29. Trois domaines ont été ajoutés au reporting environnemental :

  • le climat, avec notamment la publication des objectifs quantitatifs d’émissions de gaz à effet de serre tous les cinq ans, jusqu’en 2050
  • la biodiversité, avec notamment la publication des objectifs de préservation de la biodiversité
  • l'intégration des facteurs ESG dans la gestion des risques et la gouvernance des fonds d’investissement dont l’encours (le cumul des versements, majoré des plus-values latentes) excède 500 millions d’euros.

Selon le ministère de l’Économie et des Finances(*), le décret s’applique à 230 sociétés de gestion de portefeuille (SGP), représentant 99% des encours sous gestion, contre 5 si le seuil européen de 500 salariés et plus avait été conservé. Les assureurs, les mutuelles, les institutions de prévoyance, les réassureurs et les banques doivent désormais publier sur leur site Internet un rapport annuel sur leur politique ESG. Un tel rapport doit être diffusé périodiquement (tous les trimestres ou semestres) par les fonds de plus de 500 millions d’encours.

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(*) https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/9dda8d8c-85c4-4d74-ba6b-186f3fad4e79/files/f242d996-f393-4c11-b084-a3a627a44cf1

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